Notion de trouble anormal de voisinage

Notion de trouble anormal de voisinage

Une tentative de médiation est obligatoire pour les montants inférieurs à 5000 euros

La notion de trouble anormal devoisinage davantage encadrée

Publié le 25avril 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premierministre)

Un nouvelarticle du Code civil mentionne le principe d’une responsabilité pour trouble anormalde voisinage. Une personne à l’origine d'un désagrément de ce type peut doncêtre sanctionnée. Sa responsabilité peut cependant être écartée si le troubleanormal en question provient d'une activité agricole qui est conforme aux loiset qui existait avant l'installation de la personne qui se plaint.

Jusque-là, lanotion de « trouble anormal de voisinage » était présente dans desdécisions de justice, notamment de la Cour de cassation, mais absente des codesjuridiques. La loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de laresponsabilité civile aux enjeux actuels a fait entrer ce principe dans le Codecivil.

Il y est ainsiindiqué qu’un propriétaire, locataire ou occupant à l'origine d'un trouble(bruits, odeurs…) excédant les inconvénients normaux du voisinage estresponsable de plein droit du dommage provoqué. Il est donc possibled'entreprendre, selon la situation, différentes démarches pour faire cesser cesnuisances, par exemple :

  • faire appel à un commissaire de justice pour     qu'il établisse un ou plusieurs constats ;
  • contacter la police ou la gendarmerie pour     faire constater le désagrément occasionné ;
  • effectuer une tentative de règlement     amiable ;
  • recourir à un juge en cas d’échec de la     tentative de règlement amiable.

Dans quels cas la notion de trouble anormal devoisinage ne s'applique pas ?

La loi du15 avril 2024 prévoit un cadre spécifique pour les activitésagricoles. Ainsi, la notion de trouble anormal de voisinage ne peut pas êtreretenue s’il s’agit d’activités agricoles :

  • qui sont conformes aux lois et aux     règlements ;
  • et qui existaient avant l'installation de la     personne qui se plaint du trouble anormal.

Pour que lanotion de trouble anormal ne soit pas retenue, il est par ailleurs nécessaireque l’activité agricole en question se déroule :

  • avec la même intensité qu'avant l'arrivée de     la personne qui se plaint ;
  • ou dans des conditions nouvelles qui ne sont     pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ;
  • ou dans de nouvelles conditions résultant     d'une mise en conformité avec une loi ou une réglementation.

Laresponsabilité d’un agriculteur pour trouble anormal de voisinage peutégalement être écartée lorsque la nature, ou l’intensité, de son activité acertes été modifiée, mais de façon peu importante (légère diversification,augmentation modeste du nombre d’animaux…).

Toutes cesdispositions concernent notamment :

  • les chants et cris d’animaux présents dans     un élevage ;
  • l’odeur du fumier ;
  • le son des engins agricoles.

Au-delà desspécificités du monde agricole, la loi du 15 avril 2024 précise que,quelle que soit la nature de l’activité, la responsabilité pour trouble anormalde voisinage ne peut pas, de la même manière, être retenue si l’activité enquestion :

  • préexistait à l'installation de la personne     qui se plaint ;
  • est conforme à la législation et à la     réglementation ;
  • se poursuit dans les mêmes conditions     qu’avant l'installation de la personne qui s'estime lésée, ou dans des     conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du     trouble anormal.

Rappel

La loi du29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensorieldes campagnes françaises avait introduit dans le code de l’environnement lefait que « les sons et odeurs » sont des caractéristiques des espaceset milieux naturels. Il était précisé dans cette loi que : « dans undélai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leGouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilitéd'introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui quicause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critèresd'appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité detenir compte de l'environnement ».

Textes de loi et références

 

Contactez Roland Lonjon Médiateur judiciaire et conventionnel au 06 89 30 85 03
- Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 25 avril 2024